C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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7. Le candidat qui est informé de la décision du Comité de l’agrément de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie peut en demander la révision par le Comité d’appel. Il dispose d’un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis l’informant de la décision pour se prévaloir de ses droits en transmettant par écrit, au secrétaire du Comité d’appel, ses observations et, s’il y a lieu, copie de tout document au soutien de son dossier.
Décision 2015-11-06, a. 7.